S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.9; D. 1960-86, a. 1; D. 329-94, a. 12; D. 885-2001, a. 367; D. 48-2022, a. 2.
2.10.9. Lorsqu’il est impossible de réduire la concentration de vapeurs ou de gaz nocifs, de fumées, de poussières ou d’autres substances nuisibles ou nocives à un niveau inférieur aux limites permises à l’article 2.10.8, l’employeur doit fournir au travailleur l’équipement de protection respiratoire prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisé au Québec publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
Les appareils visés au premier alinéa doivent, avant d’être utilisés par un autre travailleur, être désinfectés conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA-Z94.4-93.
Cependant, l’employeur ne peut fournir des appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d’air comprimé munis d’un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air dans la partie faciale de l’appareil.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.9; D. 1960-86, a. 1; D. 329-94, a. 12; D. 885-2001, a. 367.